De nombreuses entreprises font appel à des sous-traitants pour réaliser une mission spécifique ne relevant pas de leur activité principale. Cependant, ces entreprises clientes peuvent se mettre dans des situations à risques en ne prenant par quelques précautions, d’autant qu’il suffit parfois d’un rien pour attirer l’attention de l’administration (retard de paiement d’une cotisation, changement du gestionnaire de paie, etc).
Le premier risque est la requalification de la relation qui lie le sous-traitant à son client. Ainsi, si les travaux sont exécutés par le sous-traitant dans les mêmes conditions qu’un salarié du client, le contrat de sous-traitance peut être requalifié en contrat de travail. Cette situation donne alors lieu à des sanctions financières lourdes (cotisations sociales applicables à l’entreprise pour le sous-traitant requalifié comme salarié, annulation des réductions ou exonérations des cotisations dont l’entreprise a bénéficié), voire à des poursuites judiciaires.
Une requalification peut être consécutive à un contrôle de l’inspection du travail ou à la saisie des Prud’hommes par la sous-traitant dans le but de requalifier cette relation de travail (généralement après que le client ait mis fin à celle-ci).
La requalification en contrat de travail nécessite de prouver l’existence d’une relation de dépendance entre le sous-traitant et son client.
Les indices de liens de subordination sont les suivants :
Le deuxième risque concerne le délit de marchandage ou prêt de main-d’œuvre illicite (ces 2 notions étant très proches et souvent concomitantes). Ce délit concerne principalement les activités de prestation de services où le client fait appel au salarié d’une entreprise sous-traitante. Il touche plus particulièrement le secteur des services informatiques (SSII).
Concrètement, il sera constitué s’il est prouvé que le salarié passe de l’autorité de l’entreprise sous-traitante à celle de l’entreprise cliente et que ce transfert d’autorité lui a été préjudiciable (délit de marchandage) ou si le contrat de sous-traitance a pour seule finalité un prêt de main-d’œuvre et ne correspond pas à une ou des tâches nettement définies (prêt de main-d’œuvre illicite). Cela pourrait également entraîner la requalification du contrat de travail (comme indiqué ci-dessus), l’entreprise cliente étant alors considérée comme le véritable employeur du salarié.
Le troisième risque est le travail dissimulé par personne interposée. La fraude se caractérise par le recours à un « faux micro-entrepreneur » notamment s’il ne s’est pas inscrit comme travailleur indépendant auprès de la chambre des métiers et de l’URSSAF par exemple.
Ce délit est sanctionné par :
L’entreprise sera également solidairement tenue de régler les impôts, taxes, cotisations de Sécurité sociale, rémunérations et autres charges de son cocontractant, si celui-ci a eu recours au travail dissimulé.
Pour parer au risque de redressement URSSAF, l’entreprise client doit exiger de son sous-traitant : son relevé K-bis (greffe du tribunal de commerce) et une attestation de vigilance (délivrée par l’URSSAF).
Pour éviter la requalification de la relation de travail, le délit de marchandage et le prêt de main-d’œuvre illicite, plusieurs dispositifs spécifiques sont par ailleurs autorisés et expressément prévus par la loi : travail temporaire, portage salarial, entreprises de travail à temps partagé.
Ainsi, dans le cadre du portage salarial, le porté reste autonome dans le choix de ses clients et de ses horaires de travail tout en étant salarié de l’entreprise de portage. Le risque de requalification, de délit de marchandage et de prêt de main d’œuvre illicite sont donc quasiment inexistants. De plus, c’est l’entreprise de portage qui assume le risque URSSAF et s’occupe de fournir un K-bis et une attestation de vigilance.